
Jugements n° 2301450, 2301554 et 2301555 du 21 décembre 2023
Annulation des permis de construire à titre précaire accordés par la commune de La Grande-Motte aux restaurants de plage «L’Effet Mer », « La Voile Bleue » et « La Paillotte Bambou ».
Saisi par deux associations locales et de défense de l’environnement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire à titre précaire accordés par la commune de La Grande-Motte en février et mars 2023 aux restaurants de plage « L’Effet Mer », « La Voile Bleue » et « La Paillotte Bambou.
Le tribunal a estimé que les permis de construire précaires en litige accordés sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, autorisant la construction de restaurants de plage, bien que démontés en dehors des périodes d’avril à septembre et limités à deux ans, ne répondaient pas à des nécessités caractérisées tenant à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement permettant de porter atteinte aux règles d’urbanismes liées à la protection du littoral et à la sécurité des personnes.
Petit retour en arrière…
En mars 2023, suite à l’édiction de trois permis de construire dérogatoires, les 2 associations avaient lancé une action en référé-suspension afin d’empêcher l’installation des paillotes dans les Espaces Remarquables à La Grande-Motte.
Le juge des référés avait alors estimé qu’il n’y avait pas urgence à statuer et écarté notre recours pour des raisons exclusivement procédurales. La commune de La Grande Motte et les exploitants de plages s’étaient alors engagés dans une campagne de désinformation en affirmant que leurs installations étaient légales et avaient été validées par le Tribunal administratif de Montpellier.
Il fallait donc attendre les jugements au fond et la réponse rendue par les juges administratifs montpelliérains est sans appel : Non, les paillotes en Espace Remarquable du littoral ne sont pas légales.
Aucune dérogation ne peut être accordée.
Les magistrats ont relevé :
- Qu’il existait déjà une « offre touristique saisonnière particulièrement développée avec un nombre important de restaurants situés en bord de mer » ;
- Que les paillottes ne répondent « à aucun besoin d’aménagement pour les usagers de la plage » mais à des « intérêts strictement privés » ;
- Que ces installations « impactent fortement le milieu naturel considéré espace remarquable » au sens de la loi Littoral « pour ses richesses écologiques » ;
Enfin, le tribunal indique que ces établissements, soumis au risque de déferlement, engendre « un risque élevé pour la sécurité du personnel et des clients ».
La commune de la Grande Motte sanctionnée pour la 3ème fois pour vouloir maintenir « contra legem » des restaurants de plage en Espaces Remarquables du littoral :
- Le jugement du 30 septembre 2021 : a classé les plages du grand travers en Espaces Remarquables du littoral ; a conclu à l’illégalité des paillotes sur ces espaces car ne figurant pas sur la liste limitative des aménagements légers autorisés et demandé l’abrogation partielle du PLU de la Grande Motte alors entaché d’illégalité ;
- Le Rapport de la mission gouvernementale sur les concessions et sous traités de concessions de plage dans l’Hérault en octobre 2022 : a conclu que l’implantation des 3 restaurants de plage dans les espaces du grand travers classés en ERC au sens de la Loi Littoral est « contra legem » et doivent être déplacés ;
- Les 3 jugements du 21 décembre 2023 : soulignent que la dérogation aux Espaces Remarquables doit être justifiée par une nécessité particulièrement élevée. Aucune dérogation ne peut être accordée aux restaurants de plage.
Les conséquences de ces jugements :
Les paillotes ne peuvent donc légalement pas se réinstaller dans les Espaces Remarquables pour la saison 2024. Un éventuel appel de la commune et des exploitants n’est pas suspensif et ce jugement est applicable immédiatement. Cela ne signifie pas qu’il n’est plus possible d’installer des restaurants de plage à La Grande-Motte. Cela signifie qu’ils devront s’installer en dehors des Espaces Remarquables protégés par la loi Littoral.
En ce qui nous concerne, nous restons mobilisés et veillerons à l’exécution de ces jugements afin que soit rendue à ces espaces la protection qui leur est due.